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Code TVA

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Article 56bis

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§ 1er.          Les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel réalisé en Belgique ne dépasse pas 25.000 euros, peuvent bénéficier de la franchise de taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'ils effectuent.

Lorsque l'assujetti visé à l'alinéa 1er, commence une activité économique dans le courant de l'année civile, le montant du seuil visé à l'alinéa 1er, est réduit au prorata du nombre de jours calendrier écoulés entre le 1er janvier de l'année civile concernée et la date du commencement de l'activité susmentionnée.

 

§ 2.    Les unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, sont exclues du régime de la franchise de taxe.

Sont en outre exclus, pour la totalité de leur activité économique, les assujettis qui effectuent de manière habituelle :

1°      un travail immobilier au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, ainsi que les opérations y assimilées;

2°      des livraisons de biens et des prestations de services pour lesquelles ils sont tenus de délivrer au client le ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca;

3°      des livraisons de matériaux usagés, de matériaux usagés ne pouvant pas être réutilisés en l'état, de déchets industriels et non industriels, de déchets de récupération, de déchets en partie transformés et de débris au sens de l'article 199, alinéa 1er, point d), de la Directive 2006/112/CE. Le Roi établit la liste des biens concernés par cette disposition.

L'exclusion visée à l'alinéa 2, 1°, n'est pas applicable pour les prestations de services effectuées par des personnes physiques assujetties dans les conditions visées à l'article 50, § 4.

 

§ 3.    Le régime de la franchise de taxe n'est pas applicable pour :

1°      les opérations visées à l'article 8;

2°      les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 39bis;

3°      les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique;

4°      les opérations visées à l'article 58, §§ 1er et 2;

5°      les opérations effectuées de manière occulte, notamment les opérations non déclarées et les opérations illicites.

 

§ 4.    Le chiffre d'affaires qui sert de référence pour bénéficier de la franchise de taxe est constitué par le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée :

1°      des livraisons de biens et des prestations de services taxées;

2°      des opérations exemptées en vertu des articles 39 à 42;

3°      des opérations immobilières visées à l'article 44, § 3, 1° et 2°, des opérations financières visées à l'article 44, § 3, 5° à 11° et des opérations d'assurance et de réassurance visées à l'article 44, § 3, 4°, à moins que ces opérations n'aient le caractère d'opérations accessoires.

Toutefois, ne sont pas prises en considération pour la détermination de ce chiffre d'affaires, les cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels de l'entreprise, les opérations visées au paragraphe 3, les opérations réalisées par des exploitants agricoles soumis au régime particulier visé à l'article 57 et les opérations non effectuées en Belgique.

 

§ 5.    Les assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe ne peuvent déduire la taxe ayant grevé les biens et les services qu'ils utilisent pour effectuer leurs opérations en franchise de taxe.

Les factures ou tout autre document en tenant lieu que ces assujettis émettent pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'ils effectuent, ne peuvent faire apparaître, de quelque manière que ce soit, la taxe, mais doivent être complétés de la mention suivante : "Régime particulier de franchise des petites entreprises".

 

§ 6.    Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise de taxe peuvent toutefois opter pour l'application de la taxe sur les livraisons de biens et les prestations de services qu'ils effectuent, et bénéficier du régime normal ou du régime particulier établi en vertu de l'article 56.

 

§ 7.    Le Roi fixe les conditions d'application pratiques et les formalités à observer en ce qui concerne le commencement, le changement ou la cessation de l'activité ou du régime de taxation. Il détermine également les modalités d'exercice de l'option visée au paragraphe 6. ».

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